Art. 11

Volumes annuels de quotas mis aux enchères pour l’aviation

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 11 Volumes annuels de quotas mis aux enchères pour l’aviation 1.   Le volume de quotas pour les activités aériennes visées à l’article 3 ter de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères chaque année civile est le volume de quotas établi conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de ladite directive. 2.   Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. 3.   Il est tenu compte de toute modification du volume des quotas à mettre aux enchères une année civile donnée, autre que les modifications visées à l’article 14, dans le volume des quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante. 4.   Tout volume de quotas ne pouvant être mis aux enchères au cours d’une année civile donnée en raison de l’arrondi requis par l’article 6, paragraphe 1, est pris en compte dans le volume de quotas à mettre aux enchères l’année civile suivante.
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