Art. 13

Volumes et calendriers annuels pour les séances d’enchères de quotas en ce qui concerne les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 13 Volumes et calendriers annuels pour les séances d’enchères de quotas en ce qui concerne les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs 1.   Le volume des quotas visées à l’articles 30 bis de la directive 2003/87/CE à mettre aux enchères au cours d’une année civile donnée à partir de 2027 est égal au volume de quotas établi conformément aux articles 30 quater et 30 quinquies de ladite directive. 2.   Le volume des quotas à mettre aux enchères par chaque État membre au cours d’une année civile donnée est fondé sur le volume de quotas établi conformément au paragraphe 1 du présent article et sur la part de quotas de cet État membre déterminée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. 3.   Le volume de quotas visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des modifications apportées conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, ou aux articles 30 nonies et 30 undecies de la directive 2003/87/CE, ou conformément à l’article 1er bis de la décision (UE) 2015/1814. 4.   La plateforme d’enchères commune détermine, après consultation de la Commission, les calendriers des enchères, notamment les fenêtres d’enchères, le volume de chaque séance d’enchères, les dates des séances d’enchères, les produits mis aux enchères ainsi que les dates de paiement et de livraison des quotas à mettre aux enchères chaque année civile dans les différentes séances d’enchères conformément au paragraphe 2 du présent article. Elle publie le calendrier des enchères d’une année civile au plus tard le 31 juillet de l’année précédente, ou le plus tôt possible après cette date, pour autant que la Commission ait donné instruction à l’administrateur central du registre de l’Union européenne de saisir le tableau d’enchères correspondant au calendrier des enchères dans le registre de l’Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122. 5.   Les volumes annuels de quotas à mettre aux enchères visés à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères en même temps que les volumes annuels correspondants de quotas visés au paragraphe 1 du présent article avant le 31 août de chaque année. Le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères en 2027 conformément à l’article 30 quinquies, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE est de 350 000 000 quotas. 6.   Lorsque 75 % du montant annuel maximal des recettes visé à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE ne sont pas générés au 30 juin d’une année donnée, le volume annuel initial de quotas à mettre aux enchères au profit du Fonds social pour le climat est augmenté pour la période allant de septembre à décembre de ladite année. Si le montant annuel maximal des recettes est atteint plus tôt qu’initialement prévu dans le calendrier des enchères, les enchères ultérieures de quotas au profit du Fonds social pour le climat sont immédiatement suspendues conformément aux dispositions pertinentes concernant la suspension de ce type d’enchères énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/1122. Dans les deux cas, le calendrier des enchères est adapté en conséquence sans retard injustifié conformément à l’article 14, paragraphe 1, soit pour augmenter le nombre de quotas mis aux enchères au profit du Fonds social pour le climat pour la période allant de septembre à décembre, soit pour mettre aux enchères tout excédent de volume de quotas au nom des États membres.
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