Art. 14

Adaptations des calendriers des enchères et du volume de quotas à mettre aux enchères

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 14 Adaptations des calendriers des enchères et du volume de quotas à mettre aux enchères 1.   Les volumes annuels à mettre aux enchères ainsi que les fenêtres d’enchères, la répartition des quotas, les dates des séances d’enchères, le produit mis aux enchères et les dates de paiement et de livraison pour les différentes séances d’enchères, tels que déterminés et publiés conformément aux articles 10, 11 et 13 et à l’article 31, paragraphe 3, ne sont pas modifiés, sauf en cas d’adaptation motivée par l’une des circonstances suivantes: a) l’annulation d’une séance d’enchères conformément à l’article 7, paragraphes 5 et 6, à l’article 9 et à l’article 31, paragraphe 4; b) la suspension d’une plateforme d’enchères dérogatoire prévue par le règlement délégué (UE) 2019/1122; c) une décision arrêtée par un État membre conformément à l’article 29, paragraphe 7; d) un défaut de règlement visé à l’article 36, paragraphe 5; e) la suspension d’un processus prévu par le règlement délégué (UE) 2019/1122 qui a une incidence sur les calendriers des enchères; f) l’existence dans la réserve d’un reliquat de quotas prévus pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, et de quotas non alloués au titre des articles 10 quater et 10 quater bis de ladite directive; g) une inclusion unilatérale d’activités, de gaz ou de secteurs supplémentaires conformément à l’article 24 ou à l’article 30 undecies de la directive 2003/87/CE; h) une mesure adoptée conformément à l’article 29 bis ou à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE; i) l’entrée en vigueur de modifications du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE; j) la non-proposition de quotas à la vente conformément à l’article 22, paragraphe 4; k) la nécessité pour une plate-forme d’enchères d’éviter de conduire des enchères en violation de dispositions du présent règlement ou de la directive 2003/87/CE; l) les adaptations nécessaires conformément aux articles 1er et 1er bis de la décision (UE) 2015/1814; m) l’annulation de quotas conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE; n) les adaptations nécessaires conformément à l’article 10 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE; o) les adaptations nécessaires conformément à l’article 10 sexies de la directive 2003/87/CE; p) les adaptations nécessaires conformément à l’article 30 quinquies ou à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. 2.   Les plateformes d’enchères concernées publient les calendriers des enchères adaptés quatre semaines avant leur date d’application ou dès que possible par la suite. Cette exigence ne s’applique pas aux adaptations visées au paragraphe 1, points a) à e).
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