Art. 44

Surveillance des enchères

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 44 Surveillance des enchères 1.   Avant la fin de chaque mois, une plateforme d’enchères rend compte de l’exécution des enchères qu’elle a conduites au cours du mois précédent, notamment en ce qui concerne: a) l’accès équitable et ouvert; b) la transparence; c) la formation des prix; d) les aspects techniques et opérationnels de l’exécution du contrat portant désignation de la plateforme d’enchères concernée; e) la relation entre les processus d’enchères et le marché secondaire en ce qui concerne les informations visées aux points a) à d); f) toute preuve de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activité criminelle dont la plateforme d’enchères a eu connaissance dans l’exécution de ses tâches conformément à l’article 27 ou à l’article 30; g) toute infraction au présent règlement ou à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE dont a été informée la plateforme d’enchères dans l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 27 ou à l’article 30 du présent règlement; h) le suivi de toute information communiquée conformément aux points a) à g). En outre, la plateforme d’enchères présente, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une synthèse et une analyse des déclarations mensuelles qu’elle a soumises l’année précédente. 2.   La plateforme d’enchères fournit les déclarations et la synthèse visées au paragraphe 1 à la Commission, aux États membres qui l’ont désignée, à son autorité nationale compétente désignée conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014, ainsi qu’à l’AEMF. 3.   Les pouvoirs adjudicateurs concernés surveillent l’exécution des contrats portant désignation des plateformes d’enchères. Les États membres qui désignent une plateforme d’enchère dérogatoire notifient à la Commission tout manquement de cette plateforme au contrat l’ayant désignée susceptible d’avoir une incidence significative sur les processus d’enchères. 4.   Conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, la Commission, au nom des États membres qui participent à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, et les États membres qui désignent une plateforme d’enchère dérogatoire publient des rapports de synthèse concernant les informations visées au paragraphe 1, points a) à h), du présent article. 5.   Les adjudicateurs, les plateformes d’enchères, les autorités nationales compétentes qui assurent leur surveillance et l’AEMF coopèrent activement entre eux et avec la Commission et communiquent à cette dernière, sur demande, toute information sur les enchères qui se trouve en leur possession et qui est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères. 6.   Les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autres personnes conformément à l’article 18, paragraphe 2, et l’AEMF coopèrent activement avec la Commission, dans leur champ de compétence respectif, lorsque cela est raisonnablement nécessaire aux fins de la surveillance des enchères. 7.   Lorsqu’elles s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 5 et 6, les autorités nationales compétentes tiennent compte des considérations de secret professionnel auxquelles ces autorités sont soumises en vertu du droit de l’Union.
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