Art. 43

Coûts du processus d’enchères

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 43 Coûts du processus d’enchères 1.   Les coûts des services prévus à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 30 sont réglés au moyen des frais qu’acquittent les soumissionnaires. Toutefois, les coûts des dispositions visées à l’article 22, paragraphe 2, dont l’adjudicateur et la plateforme d’enchère sont convenus pour permettre à l’adjudicateur de mettre des quotas aux enchères pour le compte de l’État membre désignateur sont supportés par ce dernier, à l’exclusion des coûts de tout système de compensation ou de règlement connecté à la plateforme d’enchère concernée. Les coûts visés au deuxième alinéa sont déduits du produit des enchères devant être versé aux adjudicateurs conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3. 2.   Les modalités et les conditions convenues dans le cadre de l’accord de passation conjointe de marché, visées à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, ou dans le contrat désignant une plateforme d’enchères en vertu de l’article 26, paragraphe 1, peuvent déroger au paragraphe 1 du présent article en exigeant des États membres qui ont informé la Commission, conformément à l’article 29, paragraphe 3, de leur décision de ne pas participer à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, mais qui utilisent ultérieurement la plateforme d’enchères commune, qu’ils payent à la plateforme d’enchères concernée, y compris les systèmes de compensation ou de règlement auxquels elle est connectée, les coûts des services visés à l’article 27, paragraphe 1, correspondant au volume de quotas mis aux enchères par ces États membres à partir de la date à laquelle ils commencent à mener des enchères sur la plateforme commune, jusqu’à la résiliation ou l’expiration du mandat de cette plateforme. Le premier alinéa s’applique également aux États membres qui ne se sont pas joints à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphe 1, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord de passation conjointe de marché visé à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un État membre se joint à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphe 1, après l’expiration de la période de désignation visée à l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, ou lorsqu’un État membre utilise la plateforme d’enchères commune pour mettre sa part de quotas aux enchères en l’absence d’une inscription sur la liste visée à l’article 29, paragraphe 6. 3.   Les coûts supportés par les soumissionnaires conformément au paragraphe 1 sont diminués du montant des coûts pris en charge par un État membre conformément au paragraphe 2.
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