Art. 41

Garantie constituée par l’adjudicateur

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 41 Garantie constituée par l’adjudicateur 1.   Préalablement à l’ouverture de la fenêtre d’enchères pour la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours, l’adjudicateur est tenu de fournir à titre de garantie des quotas, qui restent bloqués sur un compte par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, en attendant leur livraison. Le volume et la date de livraison de ces quotas sont précisés dans les tableaux d’enchères correspondant aux calendriers d’enchères visés à l’article 12 ou 13, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122. 2.   Si des quotas fournis en garantie conformément au paragraphe 1 ne sont pas utilisés, le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire peut, si l’État membre qui procède à la mise aux enchères le souhaite, les placer sur un compte désigné du registre de l’Union, où ils restent bloqués en attendant leur livraison.
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