Art. 40
Garantie constituée par le soumissionnaire
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 40
Garantie constituée par le soumissionnaire
1. Préalablement à l’ouverture de la fenêtre d’enchères pour la mise aux enchères de contrats au comptant à deux jours, les adjudicataires ou tout intermédiaire agissant pour leur compte sont tenus de fournir une garantie au système de compensation ou de règlement lié à la plateforme d’enchères qui mène les enchères.
2. Sur demande, toute garantie inutilisée constituée par un soumissionnaire qui n’a pas été retenu, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après la fermeture de la fenêtre d’enchères.
3. Sur demande, toute garantie constituée par un adjudicataire qui n’est pas utilisée pour le règlement, augmentée des intérêts éventuellement acquis sur les garanties en espèces, est libérée le plus rapidement possible après ce règlement.
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