Art. 42
Structure et niveau des frais
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 42
Structure et niveau des frais
1. La structure et le niveau des frais, ainsi que toute autre condition relative aux frais, qui sont appliqués par une plateforme d’enchères et par les systèmes de compensation et de règlement ne sont pas moins favorables que les frais et conditions standards comparables appliqués sur le marché secondaire.
Toutefois, lorsque cette possibilité est prévue dans les documents de marché des procédures de passation de marché visées à l’article 26, paragraphe 1, ou à l’article 29, paragraphe 4, l’opérateur de la plateforme d’enchères peut augmenter les frais acquittés par les adjudicataires conformément à l’article 43, paragraphe 1, du présent règlement jusqu’à un maximum de 120 % des frais standards comparables versés par les acquéreurs de quotas sur le marché secondaire au cours des années où les volumes de quotas mis aux enchères sont diminués de plus de 200 millions de quotas, conformément aux articles 1er et 1er bis de la décision (UE) 2015/1814.
2. Les plateformes d’enchères et les systèmes de compensation et de règlement ne peuvent appliquer que les frais, déductions ou conditions explicitement prévus dans le contrat qui les désigne.
3. Tous les frais et conditions appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics. Ils font l’objet d’une présentation détaillée indiquant les frais facturés pour chaque type de service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2830:oj#art-42