Art. 38
Livraison des quotas mis aux enchères
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 38
Livraison des quotas mis aux enchères
1. Chaque quota adjugé par un État membre est alloué à un adjudicataire par le système de compensation ou de règlement, jusqu’à ce que le volume total alloué soit égal au volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a).
Un adjudicataire peut se voir allouer des quotas de plusieurs États membres ayant participé à la même séance d’enchères, si cela est nécessaire pour atteindre le volume de quotas notifié à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a).
2. Dès le versement de la somme due, conformément à l’article 35, paragraphe 1, les quotas alloués à chaque adjudicataire sont livrés à celui-ci ou à ses ayants cause le plus rapidement possible et, en tout état de cause, au plus tard à l’échéance fixée pour leur livraison dans le contrat au comptant à deux jours, par le transfert, groupé ou non, des quotas notifiés à l’adjudicataire conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), à partir d’un compte de dépôt désigné, bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, vers un ou plusieurs comptes désignés du registre de l’Union détenus par l’adjudicataire ou par ses ayants cause, ou sur un compte désigné du registre de l’Union bloqué par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire pour le compte de l’adjudicataire ou de ses ayants cause.
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