Art. 36

Conséquences d’un paiement tardif ou d’un défaut de paiement

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 36 Conséquences d’un paiement tardif ou d’un défaut de paiement 1.   Un adjudicataire, ou ses ayants cause, ne reçoit les quotas dont l’allocation lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point a), que si l’intégralité de la somme due qui lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point c), est versée à l’adjudicateur conformément à l’article 35, paragraphe 1. 2.   Si, à l’échéance qui lui a été notifiée conformément à l’article 52, paragraphe 3, point d), un adjudicataire, ou ses ayants cause, n’a pas respecté toutes ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, il est en défaut de paiement. 3.   Un adjudicataire en défaut de paiement peut devoir acquitter l’une ou l’autre des sommes suivantes: a) des intérêts, pour chaque jour à compter de la date à laquelle le paiement était dû conformément à l’article 52, paragraphe 3, point d), jusqu’à la date à laquelle le paiement est effectué, calculés quotidiennement suivant un taux d’intérêt indiqué dans le contrat désignant la plateforme d’enchères concernée; b) une amende, qui reste acquise à l’adjudicateur, déduction faite des frais éventuellement perçus par le système de compensation ou de règlement. 4.   Lorsqu’un adjudicataire est en défaut de paiement, l’une des situations suivantes se produit également: a) la contrepartie centrale prend livraison des quotas et paie la somme due à l’adjudicateur; b) l’organe de règlement utilise la garantie reçue de l’adjudicataire pour payer la somme due à l’adjudicateur. 5.   À défaut de règlement, les quotas sont mis aux enchères lors des deux séances d’enchères suivantes prévues sur la plateforme concernée.
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