Art. 37
Transfert des quotas mis aux enchères
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 37
Transfert des quotas mis aux enchères
Les quotas mis aux enchères par une plateforme d’enchères sont transférés par le registre de l’Union, avant l’ouverture de la fenêtre d’enchères, sur un compte désigné du registre de l’Union, où ils restent bloqués par le système de compensation ou de règlement agissant en qualité de dépositaire, jusqu’à leur livraison aux adjudicataires ou à leurs ayants cause, suivant les résultats de l’enchère, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
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