Art. 45
Contrôle de la relation avec les soumissionnaires
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 45
Contrôle de la relation avec les soumissionnaires
1. Une plateforme d’enchères assure un contrôle sur sa relation avec les soumissionnaires par les moyens suivants:
a)
en examinant minutieusement les offres émises, sur toute la durée de cette relation, afin de vérifier que le comportement des enchérisseurs cadre avec ce que la plateforme sait du client, de ses activités et de son profil de risque, et notamment, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds;
b)
en maintenant des dispositions et des procédures efficaces permettant de contrôler régulièrement le respect de ses règles de conduite par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19;
c)
en contrôlant, grâce aux systèmes dont elle est dotée, les transactions effectuées par les personnes admises aux enchères conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, et par les personnes politiquement exposées, afin de repérer les manquements aux règles visées au point b) du présent alinéa, les conditions inéquitables ou de nature à perturber le bon déroulement des enchères, et les comportements potentiellement révélateurs d’un abus de marché.
Lorsqu’elle examine les offres conformément au premier alinéa, point a), la plateforme d’enchères est notamment attentive à toute activité qu’elle juge particulièrement susceptible, par sa nature, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à une autre activité criminelle.
2. Toute plateforme veille à ce que les documents, données ou informations qu’elle détient sur un soumissionnaire soient tenus à jour. À cette fin, elle peut:
a)
demander au soumissionnaire, conformément à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7, toute information utile au contrôle de la relation avec ce soumissionnaire à la suite de son admission aux enchères, et ce, sur toute la durée de cette relation et durant les cinq années suivant la cessation de cette admission;
b)
exiger d’un soumissionnaire qu’il réintroduise à intervalles réguliers une demande d’admission aux enchères;
c)
exiger d’un soumissionnaire qu’il signale sans délai à la plateforme d’enchères concernée toute modification des informations qui lui ont été communiquées conformément à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphes 5 et 7.
3. Toute plateforme d’enchères tient un registre:
a)
des demandes d’admission aux enchères soumises conformément à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 2, et de leurs modifications éventuelles;
b)
des vérifications effectuées:
i)
lors du traitement des demandes d’admission aux enchères soumises conformément aux articles 19, 20 et 21;
ii)
lors du contrôle et de l’examen minutieux et du suivi de la relation avec le soumissionnaire, conformément au paragraphe 1, points a) et c);
c)
de toutes les informations relatives à une offre précise émanant d’un soumissionnaire donné lors d’une séance d’enchères, y compris au retrait ou à la modification d’une telle offre conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l’article 6, paragraphe 4;
d)
de toutes les informations relatives à la conduite de chacune des séances d’enchères au cours desquelles un soumissionnaire a soumis une offre.
4. Toute plateforme d’enchères conserve les enregistrements visés au paragraphe 3 aussi longtemps que le soumissionnaire est admis à ses enchères, et pendant cinq ans au moins après la fin de sa relation avec ce soumissionnaire.
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