Art. 50
Règles de conduite applicables aux personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autrui
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 50
Règles de conduite applicables aux personnes autorisées à soumettre une offre pour le compte d’autrui
1. Le présent article s’applique:
a)
aux personnes autorisées à soumettre une offre en vertu de l’article 18, paragraphe 2;
b)
aux entreprises d’investissement et établissements de crédit visés à l’article 18, paragraphe 1, points b) et c).
2. Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes dans leurs relations avec leurs clients:
a)
elles acceptent les instructions de leurs clients à des conditions comparables;
b)
elles refusent de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner une activité de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus du marché, sous réserve de la législation nationale transposant les articles 35 et 39 de la directive (UE) 2015/849;
c)
elles peuvent refuser de soumettre une offre pour le compte d’un client si elles ont de bonnes raisons de soupçonner que celui-ci n’est pas en mesure de payer les quotas sur lesquels doit porter l’offre;
d)
elles concluent avec leurs clients un accord écrit, qui n’impose à ceux-ci aucune condition ou restriction inéquitable et stipule toutes les modalités et conditions relatives aux services proposés, et notamment au paiement et à la livraison des quotas;
e)
elles peuvent exiger de leurs clients qu’ils effectuent un dépôt à titre d’acompte sur le règlement des quotas;
f)
elles ne peuvent pas limiter indûment le nombre d’offres qu’un client peut soumettre;
g)
elles ne peuvent pas empêcher leurs clients ou restreindre la possibilité pour ceux-ci de recourir aux services d’autres entités pouvant soumettre une offre pour leur compte en vertu de l’article 18, paragraphe 1, points b) à e), et de l’article 18, paragraphe 2;
h)
elles tiennent dûment compte des intérêts de leurs clients;
i)
elles traitent leurs clients équitablement et sans discrimination;
j)
elles maintiennent des systèmes et des procédures internes appropriés leur permettant de traiter les demandes de clients souhaitant les faire intervenir en tant qu’agents lors d’une séance d’enchères, de participer efficacement à une séance d’enchères, notamment en ce qui concerne la soumission d’offres pour le compte de ces clients, de recevoir leurs paiements et garanties et de leur transférer des quotas;
k)
elles font en sorte que leur service chargé de recevoir, de préparer et de soumettre des offres pour le compte de leurs clients ne puisse communiquer d’informations confidentielles à leur service chargé de préparer et de soumettre des offres pour leur propre compte, ni à leur service chargé de négocier pour leur propre compte sur le marché secondaire;
l)
elles tiennent un registre des informations qu’elles ont obtenues ou créées en qualité d’intermédiaires gérant des offres pour le compte de leurs clients lors des enchères, et ce pendant cinq ans à compter de la date d’obtention ou de création de ces informations.
Le montant du dépôt visé au premier alinéa, point e), est calculé sur une base juste et raisonnable et est fixé dans les accords visés au point d) du même alinéa. Toute fraction de ce dépôt qui n’est pas utilisée pour payer des quotas est restituée au client après la séance d’enchères dans un délai raisonnable indiqué dans l’accord conclu conformément au premier alinéa, point d).
3. Les personnes visées au paragraphe 1 appliquent les règles de conduite suivantes lorsqu’elles soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients:
a)
elles fournissent toutes les informations requises par une plateforme d’enchères sur laquelle elles sont autorisées à soumettre une offre;
b)
elles font preuve, dans leurs actes, d’intégrité, de prudence et de diligence et d’une compétence raisonnables.
4. Les autorités nationales compétentes désignées conformément au règlement (UE) no 596/2014 et à la directive (UE) 2015/849 par les États membres dans lesquels sont établies les personnes visées au paragraphe 1 sont chargées d’autoriser ces personnes à exercer les activités visées audit paragraphe ainsi que de contrôler et d’imposer le respect des règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris le traitement des plaintes pour manquement à ces règles.
5. Les autorités nationales compétentes visées au paragraphe 4 n’accordent d’autorisation aux personnes visées au paragraphe 1 que si ces personnes remplissent toutes les conditions suivantes:
a)
elles jouissent d’une honorabilité et d’une expérience suffisantes pour garantir le respect des règles de conduite prévues aux paragraphes 2 et 3;
b)
elles ont mis en place les processus et organisé les vérifications nécessaires pour gérer les conflits d’intérêts et servir au mieux les intérêts de leurs clients;
c)
elles respectent les exigences de la directive (UE) 2015/849;
d)
elles se conforment à toute autre mesure jugée nécessaire, compte tenu de la nature des services liés à la soumission des offres et du niveau de sophistication des clients concernés du point de vue du profil d’investissement ou de négociation, ainsi que de toute évaluation, fondée sur le risque, de la probabilité d’activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activités criminelles.
6. Les autorités nationales compétentes de l’État membre dans lequel les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent l’autorisation en question contrôlent et imposent le respect des conditions énumérées au paragraphe 5. L’État membre s’assure:
a)
que ses autorités nationales compétentes disposent de pouvoirs d’enquête et de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives;
b)
qu’un mécanisme est mis en place pour le traitement des plaintes et le retrait de l’autorisation, lorsque la personne autorisée manque aux obligations qui lui incombent en vertu de cette autorisation;
c)
que ses autorités nationales compétentes peuvent retirer l’autorisation accordée conformément au paragraphe 5 à une personne autorisée qui a gravement et systématiquement enfreint les dispositions des paragraphes 2 et 3.
7. Les clients des personnes visées au paragraphe 1 peuvent adresser aux autorités compétentes visées au paragraphe 4 leurs plaintes pour manquement aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, conformément aux règles de procédure qui régissent le traitement de ces plaintes.
8. Les personnes visées au paragraphe 1 sont autorisées, sans autres exigences juridiques ou administratives des États membres, à fournir des services aux clients visés à l’article 18, paragraphe 3, premier alinéa, point a).
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