Art. 53
Protection des informations confidentielles
En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 53
Protection des informations confidentielles
1. Les informations suivantes constituent des informations confidentielles:
a)
le contenu d’une offre;
b)
le contenu des ordres d’achat, même si aucune offre n’est soumise;
c)
les informations révélant ou permettant d’inférer l’identité d’un soumissionnaire et l’un ou l’autre des éléments suivants:
i)
le nombre de quotas que le soumissionnaire souhaite acquérir dans une séance d’enchères;
ii)
le prix que le soumissionnaire est prêt à payer pour ces quotas;
d)
les informations concernant une ou plusieurs offres ou un ou plusieurs ordres d’achat ou tirées de ces offres ou ordres, et qui, séparément ou collectivement, sont susceptibles:
i)
de donner une indication quant à la demande de quotas avant une quelconque séance d’enchères;
ii)
de donner une indication quant au prix de clôture avant une quelconque séance d’enchères;
e)
les informations fournies par toute personne dans le cadre de l’établissement ou du maintien d’une relation avec des soumissionnaires ou dans le cadre du contrôle de cette relation conformément aux articles 19, 20 et 21 et 45;
f)
les secrets d’affaires communiqués par des personnes qui participent à une procédure de passation de marché avec mise en concurrence visant à désigner une plateforme d’enchères;
g)
toute information sur l’algorithme utilisé pour la sélection aléatoire des offres égales visé à l’article 7, paragraphe 1, second alinéa;
h)
toute information sur la méthode employée pour établir ce qui constitue un prix de clôture nettement inférieur au prix prévalant sur le marché secondaire avant et durant une séance d’enchères, tel que visé à l’article 7, paragraphe 7.
2. Toute personne ayant obtenu des informations confidentielles s’abstient de les divulguer, que ce soit directement ou indirectement, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.
3. Le paragraphe 2 n’empêche pas la divulgation d’informations confidentielles si:
a)
elles ont déjà été légalement mises à la disposition du public;
b)
elles sont rendues publiques avec le consentement écrit du soumissionnaire, de la personne admise aux enchères ou de la personne sollicitant l’admission aux enchères;
c)
leur divulgation ou leur mise à disposition du public est imposée par la législation de l’Union;
d)
elles sont rendues publiques en application d’une décision de justice;
e)
elles sont divulguées ou rendues publiques aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale, administrative ou judiciaire menée dans l’Union;
f)
elles ont préalablement été agrégées ou expurgées, de sorte qu’il est peu probable que l’on puisse en tirer des informations concernant les éléments suivants:
i)
les offres individuelles ou les instructions de soumettre des offres;
ii)
les différentes séances d’enchères;
iii)
l’identité des différents soumissionnaires, soumissionnaires potentiels ou personnes demandant à être admises aux enchères;
iv)
les demandes individuelles d’admission aux enchères;
v)
les relations individuelles entretenues avec les soumissionnaires;
g)
il s’agit d’informations visées au paragraphe 1, point f), dès lors qu’elles sont communiquées à des personnes employées par les États membres ou la Commission qui participent à la procédure de passation de marché avec mise en concurrence visée au même paragraphe, et qui sont elles-mêmes tenues au secret professionnel par leurs conditions d’emploi;
h)
elles sont publiées à l’issue d’une période de 30 mois à compter de l’une des dates suivantes, sous réserve d’éventuelles obligations de secret professionnel prévues par le droit de l’Union:
i)
la date d’ouverture de la fenêtre d’enchères de la séance d’enchère au cours de laquelle les informations confidentielles sont divulguées pour la première fois, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, points a) à d);
ii)
la date de cessation de la relation avec le soumissionnaire, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point e);
iii)
la date de soumission des informations dans le cadre de la procédure de passation de marché avec mise en concurrence, dans le cas des informations visées au paragraphe 1, point f).
4. Les mesures requises pour que les informations confidentielles ne soient pas indûment divulguées, et les conséquences d’une telle divulgation par une plateforme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, sont stipulées dans le contrat portant désignation de ladite plateforme.
5. Les informations confidentielles obtenues par une plateforme d’enchères, ou par toute personne ayant conclu un contrat de travail avec elle, ne sont utilisées qu’aux fins de l’exécution de ses obligations ou de l’exercice de ses fonctions en matière d’enchères.
6. Les paragraphes 1 à 5 n’excluent pas l’échange d’informations confidentielles entre une plateforme d’enchères et:
a)
les autorités nationales compétentes pour la surveillance d’une plateforme d’enchères;
b)
les autorités nationales compétentes pour les enquêtes et poursuites concernant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les activités criminelles ou les abus de marché;
c)
la Commission.
Les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe ne sont pas divulguées à d’autres personnes que celles visées au premier alinéa, points a), b) et c).
7. Toute personne travaillant ou ayant travaillé pour une plateforme d’enchères intervenant dans les enchères est liée par une obligation de secret professionnel et veille à ce que les informations confidentielles soient protégées conformément au présent article.
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