Art. 55

Droit de recours

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 55 Droit de recours 1.   Les plateformes d’enchères veillent à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour traiter les plaintes émanant: a) de personnes admises aux enchères ou demandant à l’être, notamment les personnes dont la demande d’admission aux enchères a été rejetée; b) de personnes dont l’admission aux enchères a été révoquée ou suspendue; c) de personnes admises à soumettre une offre. 2.   Les États membres dans lesquels s’exerce la surveillance d’un marché réglementé désigné comme plateforme d’enchères commune ou plateforme d’enchères dérogatoire, ou de son opérateur de marché, veillent à ce que toute décision prise par le mécanisme extrajudiciaire de traitement des plaintes visé au paragraphe 1 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un droit de recours auprès des juridictions visées à l’article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE. Ce droit est sans préjudice du droit de saisir directement les tribunaux ou les autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2830:oj#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil