Art. 56

Correction des erreurs

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 56 Correction des erreurs 1.   Toute personne ayant connaissance d’une quelconque erreur commise lors d’un paiement ou d’un transfert de quotas, ou lors de la constitution ou de la libération d’une garantie ou d’un dépôt en vertu du présent règlement, en informe immédiatement les systèmes de compensation ou de règlement. 2.   Les systèmes de compensation ou de règlement prennent toutes les mesures nécessaires pour rectifier toute erreur visée au paragraphe 1 qui leur sont notifiées ou dont ils sont informés par quelque moyen que ce soit. 3.   Toute personne à qui profite une erreur visée au paragraphe 1 qui, en raison des droits d’intervention d’un tiers qui s’est porté acquéreur de bonne foi, ne peut pas être rectifiée conformément au paragraphe 2, est tenue de réparer le préjudice causé, si elle avait ou aurait dû avoir connaissance de cette erreur mais ne l’a pas signalée aux systèmes de compensation ou de règlement.
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