Art. 54

Régime linguistique

En vigueur depuis le 17 oct. 2023
Article 54 Régime linguistique 1.   Les informations écrites fournies par les plateformes d’enchères, conformément à l’article 51, paragraphe 1, ou en exécution du contrat les désignant, et qui ne sont pas publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 2.   Tout État membre peut assurer, à ses frais, la traduction dans sa ou ses langues officielles des informations visées au paragraphe 1. Lorsqu’un État membre assure à ses frais la traduction de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par la plateforme d’enchères commune, tout État membre ayant désigné une plateforme d’enchères dérogatoire assure également, à ses frais, la traduction dans la ou les mêmes langues de toutes les informations visées au paragraphe 1 fournies par ladite plateforme dérogatoire. 3.   Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être peuvent soumettre les documents suivants dans la langue visée au paragraphe 4, à condition qu’un État membre ait décidé d’en fournir une traduction dans cette langue conformément au paragraphe 2: a) leurs demandes d’admission aux enchères, et toute pièce justificative s’y rapportant; b) leurs offres d’enchères, y compris tout retrait ou modification de celles-ci; c) toute demande de renseignement concernant les points a) ou b). Les plateformes d’enchères peuvent demander une traduction certifiée des informations visées au premier alinéa vers une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 4.   Les personnes admises aux enchères ou demandant à l’être et les soumissionnaires participant à une séance d’enchères choisissent la langue officielle de l’Union dans laquelle ils souhaitent recevoir l’ensemble des notifications prévues par l’article 8, paragraphe 3, l’article 20, paragraphe 8, l’article 21, paragraphe 4, et l’article 52, paragraphe 3. Lorsqu’un État membre a décidé de fournir une traduction conformément au paragraphe 2 dans la langue visée au premier alinéa, toutes les autres communications orales ou écrites d’une plateforme d’enchères aux demandeurs d’admission aux enchères, aux personnes admises aux enchères ou aux soumissionnaires participant à une enchère sont également effectuées dans cette langue, sans frais supplémentaires pour les demandeurs, personnes et soumissionnaires en question. Toutefois, même si un État membre a décidé, en vertu du paragraphe 2, d’assurer une traduction dans la langue choisie en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la personne admise aux enchères ou demandant à l’être ou le soumissionnaire participant à une séance d’enchères peuvent renoncer au droit que leur confère le deuxième alinéa du présent paragraphe, en consentant préalablement par écrit à ce que la plateforme d’enchères concernée n’utilise qu’une langue usuelle dans la sphère financière internationale. 5.   Les États membres sont responsables de la fidélité de toute traduction faite conformément au paragraphe 2. Les personnes soumettant la traduction d’un document visé au paragraphe 3 et toute plateforme d’enchères communiquant un document traduit aux fins du paragraphe 4 veillent à la fidélité de cette traduction à l’original.
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