Art. 67
Système informatique
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 67
Système informatique
1. L’Office met en place et gère le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office, le registre de l’Union visé à l’article 37, et le portail numérique visé à l’article 58, paragraphe 3.
2. Le système numérique de dépôt électronique des demandes d’enregistrement auprès de l’Office est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Il est facilement accessible au public, dans un format lisible par machine et couramment utilisé, et il est utilisé pour le dépôt des demandes auprès de l’Office conformément à l’article 21. En outre, ce système numérique doit pouvoir être utilisé par les États membres lors de la phase au niveau national de la procédure d’enregistrement.
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