Art. 65
Taxes
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 65
Taxes
1. Les États membres peuvent demander le paiement de taxes destinées à couvrir les frais encourus pour la phase au niveau national des procédures prévues dans le présent règlement, en particulier les frais encourus pour le traitement des demandes d’enregistrement, des oppositions, des demandes de modification du cahier des charges, des demandes d’annulation et des recours.
2. Les États membres peuvent demander le paiement de taxes ou de tarifs destinés à couvrir les frais encourus pour les contrôles effectués en vertu du titre IV du présent règlement.
3. L’Office demande le paiement d’une taxe en ce qui concerne:
a)
la procédure d’enregistrement direct visée à l’article 20;
b)
la procédure concernant les indications géographiques de pays tiers visée à l’article 21, point c); et
c)
les recours introduits devant les chambres de recours visés à l’article 33.
4. L’Office peut demander le paiement d’une taxe en ce qui concerne des demandes de modification du cahier des charges et des demandes d’annulation, si l’indication géographique était enregistrée au titre de l’une des procédures visées au paragraphe 3, point a) ou b).
5. Toute taxe dont le paiement est demandé au titre du présent règlement est d’un niveau raisonnable et proportionné et prend en considération la situation des MPME afin d’encourager la compétitivité des producteurs. Ces taxes ne dépassent pas les frais encourus pour l’exécution des missions au titre du présent règlement.
6. La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer le montant des taxes demandées par l’Office et leurs modes de paiement ou, dans le cas de la taxe perçue pour les recours devant les chambres de recours, le montant de la taxe remboursée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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