Art. 64

Modifications du règlement (UE) 2019/1753

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 64 Modifications du règlement (UE) 2019/1753 Le règlement (UE) 2019/1753 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Aux fins du présent règlement, le terme “indications géographiques” comprend les appellations d’origine au sens de l’acte de Genève, y compris les appellations d’origine au sens des règlements (UE) no 1151/2012 et (UE) no 1308/2013, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil (*2). En ce qui concerne les appellations d’origine relatives aux produits artisanaux et industriels qui font l’objet d’un enregistrement international, la protection dans l’Union s’entend comme indiqué aux articles 6 et 40 du règlement (UE) 2023/2411. (*2)  Règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 (JO L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»;" b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Aux fins du présent règlement, on entend par “Office” l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, institué en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (*3). (*3)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).»." 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission ou l’Office, en leur qualité respective d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “Bureau international”) des demandes relatives à l’enregistrement international d’indications géographiques protégées et enregistrées au titre du droit de l’Union et concernant des produits originaires de l’Union, en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, à l’Office, d’enregistrer au registre international des indications géographiques qui sont originaires du territoire d’un État membre et qui sont enregistrées et protégées au titre du droit de l’Union. Ils peuvent formuler ces demandes sur la base: a) d’une demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève; ou b) de leur propre initiative.» ; b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   En ce qui concerne les demandes d’enregistrement au registre international des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office, en sa qualité d’administration compétente au sens de l’article 3 de l’acte de Genève, comme il est précisé à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2019/1754, procède, sur la base de la décision, à l’octroi de la protection conformément aux articles 21 à 37 du règlement (UE) 2023/2411.» . 3) À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office demande au Bureau international d’annuler l’enregistrement au registre international d’une indication géographique originaire d’un État membre dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1.» . 4) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office publie tout enregistrement international notifié par le Bureau international en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, qui concerne une indication géographique enregistrée au registre international à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre.» . 5) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office examine tout enregistrement international notifié par le Bureau international en application de l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève concernant une indication géographique enregistrée au registre international et à l’égard de laquelle la partie contractante d’origine, au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, n’est pas un État membre, afin de déterminer s’il contient les éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève (ci-après dénommé “règlement d’exécution commun”), ainsi que les données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun.» . 6) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international conformément à l’article 4, les autorités compétentes d’un État membre ou d’un pays tiers autre que la partie contractante d’origine au sens de l’article 1er, point xv), de l’acte de Genève, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie dans l’Union ou dans un pays tiers autre que la partie contractante d’origine, peuvent former opposition auprès de la Commission, ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, auprès de l’Office. L’opposition est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union.» ; b) au paragraphe 2, le point e) est supprimé; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office évalue les motifs d’opposition énoncés au paragraphe 2 par rapport au territoire de l’Union ou à une partie de celui-ci.» . 7) L’article 7 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article sont remplies et qu’aucune opposition ou opposition recevable n’a été formée, la Commission rejette, le cas échéant, par voie d’un acte d’exécution, toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office rejette toute opposition irrecevable et décide d’accorder la protection à l’indication géographique. 2.   Lorsque l’examen réalisé en vertu de l’article 5 fait apparaître que les conditions fixées audit article ne sont pas remplies ou qu’une opposition recevable au sens de l’article 6, paragraphe 2, a été formée, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, d’accorder ou non la protection à une indication géographique enregistrée au registre international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, la décision d’accorder ou non la protection est adoptée par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, par la Commission. Lorsque la décision d’accorder la protection est adoptée par la Commission, elle le fait en adoptant un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement.» ; b) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie au Bureau international le refus des effets de l’enregistrement international concerné sur le territoire de l’Union, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification de l’enregistrement international conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève. 5.   La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, par la voie d’un acte d’exécution, un refus précédemment notifié au Bureau international. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Lorsqu’un refus a été notifié par l’Office au Bureau international en ce qui concerne la protection des indications géographiques, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, retirer, en tout ou en partie, ce refus. La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie ce retrait au Bureau international sans retard.» . 8) À l’article 8, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux décisions de l’Office.». 9) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Invalidation des effets dans l’Union des indications géographiques de pays tiers enregistrées au registre international 1.   La Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, invalider, en tout ou en partie, les effets de la protection dans l’Union d’une indication géographique, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes: a) l’indication géographique n’est plus protégée sur le territoire de la partie contractante d’origine; b) l’indication géographique n’est plus enregistrée au registre international; c) le respect des éléments obligatoires énoncés à la règle 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution commun, ou des données concernant la qualité, la notoriété ou d’autres caractéristiques énoncées à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun, n’est plus assuré. 2.   La Commission adopte des actes d’exécution aux fins du paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement et uniquement après que les personnes physiques ou morales telles que visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou les bénéficiaires au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève se sont vu donner la possibilité de faire valoir leurs droits. 3.   Lorsque l’invalidation n’est plus susceptible de recours, la Commission ou, en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, l’Office notifie sans retard au Bureau international l’invalidation des effets sur le territoire de l’Union de l’enregistrement international de l’indication géographique conformément au paragraphe 1, point a) ou c).» . 10) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   En ce qui concerne une appellation d’origine originaire d’un État membre qui est partie à l’arrangement de Lisbonne, concernant un produit qui relève du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, mais qui n’est pas encore protégée au titre dudit règlement, l’État membre concerné, sur la base d’une demande formulée par une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point xvii), de l’acte de Genève, ou de sa propre initiative, choisit de demander: a) l’enregistrement de cette appellation d’origine au titre du règlement (UE) 2023/2411; ou b) l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international. L’État membre concerné notifie à l’Office son choix conformément au premier alinéa du présent paragraphe et dépose la demande correspondante au plus tard le 2 décembre 2026. La procédure d’enregistrement prévue à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411 s’applique mutatis mutandis. Dans le cas visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’État membre concerné demande l’enregistrement international de cette appellation d’origine au titre de l’acte de Genève, si cet État membre a ratifié l’acte de Genève ou y a adhéré en vertu de l’autorisation visée à l’article 3 de la décision (UE) 2019/1754, dans un délai de douze mois à compter de la date d’enregistrement de l’indication géographique au titre du règlement (UE) 2023/2411. L’État membre concerné, en coordination avec l’Office, vérifie auprès du Bureau international si des modifications doivent être apportées conformément à la règle 7, point 4, du règlement d’exécution commun en vue de l’enregistrement au titre de l’acte de Genève. L’Office autorise l’État membre concerné à apporter les modifications nécessaires et à les notifier au Bureau international. Si l’enregistrement au titre du règlement (UE) 2023/2411 est refusé et si les voies de recours administratif et judiciaire y relatives ont été épuisées, ou si la demande d’enregistrement au titre de l’acte de Genève n’a pas été faite conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, l’État membre concerné demande, sans retard, l’annulation de l’enregistrement de cette appellation d’origine au registre international.» . 11) À l’article 15, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «e) pour les produits artisanaux et industriels relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2411, par le comité des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels institué par l’article 68 dudit règlement.».
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