Art. 62

Assistance mutuelle et coopération

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 62 Assistance mutuelle et coopération 1.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l’exécution des contrôles et de l’application des règles en ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement. L’assistance administrative peut comprendre, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre. 2.   En cas d’atteinte potentielle à une indication géographique, un État membre prend des mesures pour faciliter la transmission, par ses services répressifs et ses autorités judiciaires, aux autorités compétentes visées à l’article 50, paragraphe 1, d’informations sur cette atteinte potentielle. 3.   Les autorités chargées de la surveillance, visée à l’article 54, dans les États membres coopèrent, avec d’autres autorités, services, agences et organismes concernés, selon le cas et conformément au paragraphe 1 du présent article, dont les autorités policières, les agences de lutte contre la contrefaçon, les autorités douanières, les offices de propriété intellectuelle, les autorités chargées de la surveillance du marché et de la protection des consommateurs et les inspecteurs du commerce de détail. 4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de préciser la nature et le type d’informations à échanger et les méthodes d’échange d’informations aux fins de l’exécution des contrôles prévus au présent titre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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