Art. 66

Langues de procédure

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 66 Langues de procédure 1.   Tous les documents et informations transmis à l’Office dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union. 2.   Pour les missions confiées à l’Office au titre du présent règlement, les langues de l’Office sont toutes les langues officielles de l’Union conformément au règlement no 1 (26).
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