Art. 70
Dénominations existantes et protection transitoire
En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 70
Dénominations existantes et protection transitoire
1. Au plus tard le 2 décembre 2026, la protection spécifique nationale des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels cesse d’exister, et les demandes d’enregistrement en attente sont considérées comme n’ayant pas été déposées, sauf si une demande est présentée conformément au paragraphe 2.
2. Au plus tard le 2 décembre 2026, les États membres intéressés indiquent à la Commission et à l’Office, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où il n’existe pas de système de protection, parmi leurs dénominations consacrées par l’usage, celles qu’ils souhaitent enregistrer et protéger en vertu du présent règlement.
3. Sur la base d’une demande présentée au titre du paragraphe 2, la protection nationale peut être prolongée dans le temps par l’État membre concerné jusqu’à ce que la procédure d’enregistrement prévue au paragraphe 4 soit achevée et que la décision soit devenue définitive. Lorsque la protection de l’Union est accordée, le jour où l’État membre concerné a informé la Commission et l’Office, conformément au paragraphe 2, est réputé être le premier jour de protection au titre du présent règlement.
4. Les dénominations dont la Commission est informée conformément au paragraphe 2 du présent article et qui respectent les articles 3, 6, 9 et 10 sont enregistrées par l’Office ou, dans les cas visés à l’article 30, par la Commission, conformément à la procédure prévue aux articles 22 à 30. Les articles 25, 26 et 27 ne s’appliquent pas. Toutefois, les mentions génériques ne sont pas enregistrées.
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