Art. 71

Obligation de rapport incombant aux États membres

En vigueur depuis le 18 oct. 2023
Article 71 Obligation de rapport incombant aux États membres 1.   Les États membres font rapport à la Commission au plus tard le 2 décembre 2029, et tous les cinq ans par la suite, sur: a) la stratégie concernant tous les contrôles effectués pour vérifier le respect des exigences relatives au système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels établi par le présent règlement, conformément au titre IV, et les résultats de ces contrôles; b) la vérification de la conformité sur la base de l’autodéclaration conformément à l’article 51; c) la vérification de la conformité par une autorité compétente ou par un organisme de certification de produits ou une personne physique, conformément à l’article 52; d) la surveillance de l’utilisation des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sur le marché, conformément à l’article 54; e) la conformité constante conformément à l’article 45, paragraphe 2; et f) les contenus illicites sur les interfaces en ligne conformément à l’article 60. 2.   Les États membres concernés fournissent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2024, les informations demandées au titre de l’article 19 afin de déroger à la procédure d’enregistrement standard. À partir des informations reçues, la Commission adopte une décision sur la demande de l’État membre concerné de déroger à la procédure d’enregistrement standard et de ne pas désigner d’autorité nationale pour le traitement des demandes d’enregistrement, des demandes de modifications du cahier des charges et des demandes d’annulation comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1.
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