Art. 26
Évaluation des risques par les vérificateurs
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 26
Évaluation des risques par les vérificateurs
1. Aux fins de l’évaluation de l’exhaustivité et de la cohérence des données déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur prend en considération les domaines présentant un risque de vérification plus élevé en tenant compte d’éléments tels que:
a)
le nombre de navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;
b)
le nombre de changements de compagnie pour les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;
c)
la diversité des moteurs des navires et des types de carburant utilisés;
d)
le nombre d’États du pavillon différents;
e)
les différents vérificateurs ayant procédé à la vérification des déclarations d’émissions des navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;
f)
le nombre de plans de surveillance des navires sous la responsabilité de la compagnie qui n’ont pas été approuvés par l’autorité responsable avant la délivrance du rapport de vérification pour les déclarations d’émissions ou les déclarations d’émissions partielles pertinentes;
g)
le nombre, la nature et l’ampleur des inexactitudes et des irrégularités liées aux déclarations d’émissions ou aux déclarations d’émissions partielles des navires sous la responsabilité de la compagnie, telles qu’elles figurent dans les rapports de vérification correspondants.
2. S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.
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