Art. 43

Dossier de vérification interne

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 43 Dossier de vérification interne 1.   Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins: a) les résultats des activités de vérification menées; b) le plan de vérification, l’analyse stratégique et l’analyse des risques; c) des informations suffisantes pour étayer l’évaluation du plan de surveillance et du projet de rapport de vérification, y compris des éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non des inexactitudes. 2.   Le dossier de vérification interne est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant mentionné aux articles 8, 23 et 36 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement. 3.   Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité responsable d’accéder au dossier de vérification interne et à toute autre information pertinente afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité responsable. L’autorité responsable peut fixer un délai dans lequel le vérificateur doit donner accès à ce dossier.
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