Art. 44

Dossiers et communication

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 44 Dossiers et communication 1.   Les vérificateurs conservent et gèrent des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité de leur personnel. 2.   Le vérificateur met régulièrement des informations à la disposition de la compagnie conformément à la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2. 3.   Les vérificateurs garantissent la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2917:oj#art-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil