Art. 45

Impartialité et indépendance

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 45 Impartialité et indépendance 1.   Le vérificateur est indépendant de la compagnie et se montre impartial dans l’exercice de ses activités de vérification. Afin de garantir l’indépendance et l’impartialité, le vérificateur et toute partie de la même entité juridique ne sont pas une compagnie au sens de l’article 3, point d), du règlement (UE) 2015/757, le propriétaire d’une telle compagnie ou appartenant à une telle compagnie, et le vérificateur n’entretient pas avec la compagnie des relations susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité. Le vérificateur est également indépendant des organismes qui procèdent à l’échange de quotas d’émission dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission mis en place en vertu de l’article 19 de la directive 2003/87/CE. 2.   Le mode d’organisation des vérificateurs garantit leur objectivité, leur indépendance et leur impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 42, paragraphe 2 s’appliquent aux fins du présent règlement. 3.   Les vérificateurs s’abstiennent de mener des activités de vérification auprès d’une compagnie si cela constitue un risque inacceptable pour leur impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de l’évaluation d’un plan de surveillance ou de la vérification d’une déclaration d’émissions, d’une déclaration d’émissions partielle ou d’une déclaration au niveau de la compagnie, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier. 4.   Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité ou un conflit d’intérêts, notamment, lorsqu’un vérificateur ou une partie de la même entité juridique fournit: a) des services de conseil pour l’élaboration d’une partie du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance, y compris la mise au point de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration d’émissions, de la déclaration d’émissions partielle ou de la déclaration au niveau de la compagnie, et celle du plan de surveillance; b) une assistance technique pour l’élaboration ou la tenue à jour du système de surveillance et de déclaration des émissions ou des autres informations pertinentes au titre du règlement (UE) 2015/757. 5.   Un vérificateur se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, du point de vue de ses relations avec une compagnie, notamment dans les cas suivants: a) lorsque la relation entre le vérificateur et la compagnie est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats, ou encore de structures commerciales; b) lorsque la compagnie a recouru à des services de conseil mentionnés au paragraphe 4, point a), ou à une assistance technique mentionnée au paragraphe 4, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation entretenant des rapports avec le vérificateur et compromettant son impartialité. Aux fins du premier alinéa, point b), l’impartialité du vérificateur est réputée compromise si ses rapports avec l’organisme de conseil, l’organisme d’assistance technique ou une autre organisation reposent sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d’autres gratifications pour l’envoi de nouveaux clients. 6.   Les vérificateurs n’externalisent ni l’examen indépendant ni la délivrance des rapports de vérification. 7.   Si les vérificateurs externalisent d’autres activités de vérification, celles-ci respectent les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2. Toutefois, le fait de passer des contrats avec des personnes pour la réalisation d’activités de vérification ne constitue pas une externalisation aux fins du premier alinéa si, lors de la passation de ces contrats, le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification exercées par le personnel sous contrat. Lorsqu’il confie des contrats à des personnes pour mener à bien des activités de vérification, le vérificateur exige de ces personnes qu’elles signent un accord écrit attestant qu’elles suivent les procédures du vérificateur et que l’exécution de ces activités de vérification ne fait naître aucun conflit d’intérêts. 8.   Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l’impartialité et l’indépendance des autres parties de la même entité juridique, des autres organisations mentionnées au paragraphe 5 et de l’ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l’impartialité et l’indépendance du vérificateur et satisfait aux exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2. 9.   Lorsqu’il effectue une vérification auprès d’une compagnie auprès de laquelle il a procédé à une vérification l’année précédente, le vérificateur évalue le risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque. 10.   S’il effectue des vérifications des déclarations au niveau de la compagnie sur une base annuelle pendant six années consécutives pour une compagnie donnée, l’auditeur principal MRV maritime cesse de fournir des services de vérification des déclarations au niveau de la compagnie à cette compagnie pendant trois années consécutives. La période maximale de six ans comprend des vérifications des déclarations au niveau de la compagnie effectuées pour la compagnie à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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