Art. 49
Demandes d’accréditation
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 49
Demandes d’accréditation
1. Les demandes d’accréditation contiennent les informations requises en vertu de la norme harmonisée prévue à l’article 46, paragraphe 2.
2. En outre, avant le début de l’évaluation prévue à l’article 50, le demandeur d’une accréditation (le «demandeur») met à la disposition de l’organisme national d’accréditation des informations sur les aspects suivants:
a)
les procédures et processus prévus à l’article 42, paragraphe 1, et le système de gestion de la qualité prévu à l’article 42, paragraphe 3;
b)
les critères de compétence prévus à l’article 37, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus continu de garantie des compétences mentionné audit article et les autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification prévues aux articles 39 et 40;
c)
le processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, prévu à l’article 45, paragraphe 8, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel;
d)
les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à l’évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie;
e)
les procédures et processus garantissant une vérification appropriée, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne mentionné à l’article 43;
f)
les dossiers utiles mentionnés à l’article 44;
g)
toutes les informations qui lui sont demandées par l’organisme national d’accréditation.
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