Art. 50

Évaluation

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 50 Évaluation 1.   Aux fins de l’évaluation prévue à l’article 48, l’équipe d’évaluation désignée conformément à l’article 57 mène au minimum les activités suivantes: a) examen de l’ensemble des documents et dossiers utiles fournis par le demandeur conformément à l’article 49; b) visite de site afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus applicables aux activités de vérification prévus à l’article 42; c) appréciation des performances et des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du demandeur qui participent à l’évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie, afin de garantir qu’ils agissent conformément au présent règlement. 2.   L’équipe d’évaluation mène les activités décrites au paragraphe 1 conformément aux exigences de la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2. 3.   L’équipe d’évaluation fait part de ses observations au demandeur et lui signale les éventuelles irrégularités constatées en l’invitant à y apporter une réponse, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2. 4.   Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 3 et soumet une réponse indiquant les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre dans les délais fixés par l’organisme national d’accréditation pour y remédier. 5.   L’organisme national d’accréditation examine la réponse soumise par le demandeur conformément au paragraphe 4. 6.   Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires. 7.   L’organisme national d’accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’en assurer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2917:oj#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil