Art. 52

Surveillance annuelle

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 52 Surveillance annuelle 1.   L’organisme national d’accréditation soumet à une surveillance annuelle chacun des vérificateurs auxquels il a délivré un certificat d’accréditation. Cette surveillance comprend au minimum: a) une visite de site conformément à l’article 50, paragraphe 1, point b); b) l’appréciation des performances et l’évaluation des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du vérificateur, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point c). 2.   L’organisme national d’accréditation procède à la première surveillance d’un vérificateur au titre du paragraphe 1 dans les douze mois suivant la date à laquelle le vérificateur en question s’est vu délivrer son certificat d’accréditation. 3.   Le programme de surveillance permet à l’organisme national d’accréditation d’évaluer des échantillons représentatifs des activités du vérificateur couvertes par le certificat d’accréditation ainsi que des activités du personnel participant à la vérification, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2. 4.   Au vu des résultats de la surveillance, l’organisme national d’accréditation décide de confirmer ou non le maintien de l’accréditation. 5.   Lorsqu’un vérificateur effectue une vérification pour une compagnie assignée à l’autorité responsable d’une compagnie maritime d’un État membre autre que l’État membre de l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur, l’organisme national d’accréditation qui l’a accrédité peut demander à l’organisme national d’accréditation de cet autre État membre de mener des activités de surveillance pour son compte et sous sa responsabilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2917:oj#art-52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil