Art. 54

Évaluation extraordinaire

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 54 Évaluation extraordinaire 1.   L’organisme national d’accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s’assurer que celui-ci satisfait toujours aux exigences du présent règlement. 2.   Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l’informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d’avoir des conséquences sur son accréditation. Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.
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