Art. 48

Objectifs du processus d’accréditation

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 48 Objectifs du processus d’accréditation Durant le processus d’accréditation et la surveillance annuelle des vérificateurs accrédités, conformément aux articles 50 à 55, les organismes nationaux d’accréditation procèdent à une évaluation en vue de déterminer si le vérificateur et les membres de son personnel qui mènent des activités de vérification: a) disposent des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie conformément au présent règlement; b) évaluent les plans de surveillance et vérifient les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles et les déclarations au niveau de la compagnie conformément au présent règlement; c) répondent aux exigences applicables aux vérificateurs prévues aux articles 37 à 45, y compris celles relatives à l’impartialité et à l’indépendance.
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