Art. 57
Équipe d’évaluation
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 57
Équipe d’évaluation
1. L’organisme national d’accréditation désigne une équipe d’évaluation pour chaque évaluation réalisée conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.
2. Une équipe d’évaluation se compose d’un évaluateur principal, chargé d’effectuer une évaluation conformément au présent règlement, et, si nécessaire, d’un nombre approprié d’évaluateurs ou experts techniques disposant des connaissances et de l’expérience requises pour le domaine spécifique d’accréditation.
3. Une équipe d’évaluation comprend au moins une personne possédant les compétences suivantes:
a)
connaissance suffisante du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du présent règlement et des autres textes législatifs applicables visés à l’article 39, paragraphe 2, point a);
b)
compétences et connaissances requises pour évaluer les activités de vérification visées aux articles 4 à 36 et connaissance suffisante des caractéristiques des divers types de navires ainsi que de la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation de combustible et d’autres informations utiles au titre du règlement (UE) 2015/757.
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