Art. 58
Exigences de compétence applicables aux évaluateurs
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 58
Exigences de compétence applicables aux évaluateurs
1. Les évaluateurs possèdent les compétences requises pour effectuer les activités prévues aux articles 50 à 55. À cette fin, l’évaluateur:
a)
répond aux exigences de la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2;
b)
dispose, dans le domaine de la vérification de données et d’informations visé à l’article 39, paragraphe 2, point b), de connaissances suffisantes acquises dans le cadre d’une formation ou par l’intermédiaire d’une personne disposant de connaissances et d’expérience dans ce domaine;
c)
possède une connaissance suffisante des dispositions législatives applicables ainsi que des lignes directrices applicables visées à l’article 39, paragraphe 2, point a).
2. Outre les exigences de compétence visées au paragraphe 1, les évaluateurs principaux justifient de compétences leur permettant de diriger une équipe d’évaluation et d’assumer la responsabilité de la réalisation d’une évaluation conformément au présent règlement.
3. Outre les compétences indiquées au paragraphe 1, les examinateurs internes et les personnes chargées de prendre les décisions d’octroi, de prolongation ou de renouvellement d’une accréditation disposent de connaissances et d’une expérience suffisantes pour évaluer l’accréditation.
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