Art. 60

Plaintes

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 60 Plaintes Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité responsable d’une compagnie maritime, de la compagnie, de l’État du pavillon concerné pour les navires battant pavillon d’un État membre ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois mois suivant la date de sa réception: a) statue sur la validité de la plainte; b) veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations; c) prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte; d) enregistre la plainte et les mesures arrêtées; e) répond à l’auteur de la plainte.
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