Art. 61
Évaluation par les pairs
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 61
Évaluation par les pairs
1. Lorsque les organismes nationaux d’accréditation sont soumis régulièrement à une évaluation par les pairs conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d’évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si:
a)
l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs a mené les activités d’accréditation conformément aux articles 46 à 55;
b)
l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs s’est conformé aux exigences énoncées aux articles 56 à 63.
Les critères d’évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation qui sont propres au règlement (UE) 2015/757 et au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.
2. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie les résultats de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation visé au paragraphe 1 et les communique à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et aux autorités responsables d’une compagnie maritime ou au point de contact visé à l’article 64 du présent règlement.
3. Nonobstant l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.
À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.
L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l’octroi d’une exemption sont remplies.
L’exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l’organisme national d’accréditation.
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