Art. 63
Suivi des services fournis
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 63
Suivi des services fournis
Lorsqu’un État membre a établi, lors d’une inspection réalisée conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (15), qu’un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l’autorité responsable d’une compagnie maritime ou l’organisme national d’accréditation de cet État membre en informe l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur.
L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur traite la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 60; il prend les mesures qui s’imposent et répond à l’autorité responsable d’une compagnie maritime ou à l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 67, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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