Art. 65

Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 65 Programme de travail pour l’accréditation et rapport de gestion 1.   Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’organisme national d’accréditation met à la disposition de l’autorité responsable d’une compagnie maritime de chaque État membre un programme de travail pour l’accréditation contenant la liste des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation. Le programme de travail pour l’accréditation contient, pour chaque vérificateur, les informations suivantes: a) des informations concernant les activités que l’organisme national d’accréditation a prévues pour le vérificateur en question, comprenant les activités de surveillance et de réévaluation; b) les dates des audits en présence de témoins que l’organisme national d’accréditation doit réaliser pour évaluer le vérificateur; c) des informations indiquant si l’organisme national d’accréditation a demandé à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre de mener des activités de surveillance conformément à l’article 52, paragraphe 5. En cas de modification des informations visées au premier alinéa, l’organisme national d’accréditation communique à l’autorité responsable d’une compagnie maritime un programme de travail actualisé pour le 31 janvier de chaque année. 2.   Après la communication du programme de travail pour l’accréditation conformément au paragraphe 1, l’autorité responsable d’une compagnie maritime fournit à l’organisme national d’accréditation toutes les informations utiles, et notamment les dispositions législatives et les lignes directrices nationales applicables. 3.   Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’organisme national d’accréditation met un rapport de gestion à la disposition de l’autorité responsable d’une compagnie maritime. Pour chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question, le rapport de gestion contient les informations suivantes: a) les renseignements relatifs à l’accréditation des vérificateurs récemment accrédités par cet organisme national d’accréditation; b) une synthèse des résultats des activités de surveillance et de réévaluation menées par l’organisme national d’accréditation; c) une synthèse des résultats des évaluations extraordinaires, avec indication des raisons ayant justifié leur réalisation; d) les éventuelles plaintes introduites à l’encontre du vérificateur depuis le dernier rapport de gestion, ainsi que les mesures prises par l’organisme national d’accréditation; e) les détails des mesures prises par l’organisme national d’accréditation en réponse aux informations partagées par l’autorité responsable à l’égard d’une compagnie maritime.
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