Art. 66

Échange d’informations concernant les mesures administratives

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 66 Échange d’informations concernant les mesures administratives Lorsque l’organisme national d’accréditation a pris, à l’encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l’article 55, ou lorsqu’il a été mis fin à la suspension de l’accréditation ou qu’une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d’imposer les mesures administratives visées à l’article 55, l’organisme national d’accréditation en informe l’autorité responsable d’une compagnie maritime et l’organisme national d’accréditation de chaque État membre.
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