Art. 67

Échange d’informations par l’autorité responsable d’une compagnie maritime

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 67 Échange d’informations par l’autorité responsable d’une compagnie maritime 1.   Chaque année, l’autorité responsable communique au minimum les informations suivantes à l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur réalisant la vérification pour une compagnie relevant de sa responsabilité: a) les résultats du contrôle de la déclaration d’émissions, des déclarations d’émissions partielles, des déclarations au niveau de la compagnie et des rapports de vérification, notamment tout problème relatif à des données déclarées non conformes aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928 ou du présent règlement; b) les résultats de l’inspection de la compagnie lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation et de la surveillance du vérificateur ou lorsque ces résultats comprennent tout problème identifié relatif à des données non conformes aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928 ou du présent règlement; c) les résultats de l’évaluation du dossier de vérification interne de ce vérificateur, lorsque l’autorité responsable d’une compagnie maritime a évalué le dossier de vérification interne conformément à l’article 43, paragraphe 3; d) les plaintes au sujet de ce vérificateur reçues par l’autorité responsable d’une compagnie maritime. 2.   Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité responsable d’une compagnie maritime a constaté, dans les données déclarées, des problèmes de non-conformité aux exigences du règlement (UE) 2015/757, de la directive 2003/87/CE, du règlement d’exécution (UE) 2016/1927, du règlement d’exécution (UE) 2016/1928 ou du présent règlement, l’organisme national d’accréditation traite la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité responsable d’une compagnie maritime à l’encontre de ce vérificateur au sens de l’article 60. L’organisme national d’accréditation prend les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation décrite par ces informations et répond à l’autorité responsable d’une compagnie maritime dans un délai raisonnable, au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception des informations. Dans sa réponse, l’organisme national d’accréditation informe l’autorité responsable d’une compagnie maritime des mesures qu’il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l’encontre du vérificateur.
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