Art. 69

Échange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 69 Échange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi Lorsqu’un vérificateur a été accrédité par un organisme national d’accréditation d’un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 65 sont également communiqués à l’autorité responsable d’une compagnie maritime de l’État membre dans lequel le vérificateur est établi.
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