Art. 70
Bases de données sur les vérificateurs accrédités
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 70
Bases de données sur les vérificateurs accrédités
1. Les organismes nationaux d’accréditation constituent et gèrent une base de données dont l’accès est public et qui contient les informations suivantes:
a)
le nom, le numéro d’accréditation et l’adresse professionnelle de chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question;
b)
la date à laquelle l’accréditation a été accordée et la date d’expiration de celle-ci;
c)
des informations sur les mesures administratives imposées au vérificateur.
2. Tout changement de statut des vérificateurs est communiqué à la Commission au moyen d’un modèle standardisé approprié.
3. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données nationales pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les vérificateurs, les compagnies et les autorités responsables d’une compagnie maritime. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 peut regrouper ces bases de données pour en faire une base de données unique et centralisée.
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