Art. 72
Règles générales relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 72
Règles générales relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables
Aux fins de l’approbation des plans de surveillance conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/757, chaque autorité responsable prend les mesures qui s’imposent pour que les plans de surveillance soient conformes aux exigences énoncées à l’article 6 et aux annexes I et II dudit règlement, en tenant dûment compte des conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation des plans de surveillance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2917:oj#art-72