Art. 74

Processus d’approbation

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 74 Processus d’approbation 1.   L’autorité responsable informe la compagnie de l’approbation du plan de surveillance dans les meilleurs délais, au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données. 2.   Lorsque l’autorité responsable n’approuve pas le plan de surveillance, elle en informe la compagnie dans les meilleurs délais, en expliquant les raisons de la non-approbation afin de permettre à la compagnie de réviser son plan de surveillance. La compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence. La compagnie soumet le plan de surveillance révisé au vérificateur en vue d’une réévaluation, en indiquant les raisons de la non-approbation par l’autorité responsable. Lorsque, après l’avoir évalué, le vérificateur estime que le plan de surveillance révisé est conforme aux exigences énoncées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2015/757, la compagnie le soumet à nouveau pour approbation à l’autorité responsable.
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