Art. 73

Informations à fournir par les compagnies aux autorités responsables

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 73 Informations à fournir par les compagnies aux autorités responsables La compagnie fournit à l’autorité responsable les conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance et toute information supplémentaire lui permettant de mener à bien les procédures d’approbation.
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