Art. 75
Règles générales relatives à l’approbation, par les autorités responsables, des modifications apportées aux plans de surveillance
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 75
Règles générales relatives à l’approbation, par les autorités responsables, des modifications apportées aux plans de surveillance
1. La compagnie soumet dans les meilleurs délais son plan de surveillance modifié à l’autorité responsable lorsqu’elle a été informée par le vérificateur que le plan de surveillance est conforme ou, dans le cas de modifications apportées au plan de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/757, lorsqu’elle a informé les vérificateurs conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
2. Aux fins de l’approbation des modifications apportées aux plans de surveillance conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/757, chaque autorité responsable prend les mesures qui s’imposent pour que les plans de surveillance modifiés soient conformes aux exigences énoncées à l’article 6 et aux annexes I et II dudit règlement, en tenant dûment compte des conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation des plans de surveillance.
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