Art. 76
Informations à fournir par les compagnies aux autorités responsables
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 76
Informations à fournir par les compagnies aux autorités responsables
1. La compagnie fournit à l’autorité responsable les conclusions de l’évaluation du plan de surveillance modifié et toute information supplémentaire lui permettant de mener à bien les procédures d’approbation.
2. En ce qui concerne les modifications visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/757, la compagnie soumet à l’autorité responsable la preuve du changement de compagnie, en indiquant si le plan de surveillance a été approuvé par l’autorité responsable avant le changement de compagnie, avec pièces justificatives à l’appui, dans le cas où cette autorité responsable n’est pas la même.
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