Art. 78

Mise en œuvre et consignation des modifications

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 78 Mise en œuvre et consignation des modifications 1.   Avant d’obtenir l’approbation, par l’autorité responsable, du plan de surveillance modifié visée à l’article 77, la compagnie peut procéder à la surveillance et à la déclaration sur la base du plan de surveillance modifié si la surveillance sur la base du plan de surveillance initial devait se traduire par des données d’émission incomplètes. En cas de doute, la compagnie utilise en parallèle le plan de surveillance modifié et le plan de surveillance initial pour effectuer toutes les opérations de surveillance et de déclaration conformément aux deux plans, et consigne les informations relatives aux deux résultats de la surveillance. 2.   Après avoir obtenu l’approbation visée à l’article 77, la compagnie utilise uniquement les données qui se rapportent au plan de surveillance modifié et procède à l’ensemble des activités de surveillance et de déclaration sur la seule base du plan de surveillance modifié à compter de la date à laquelle cette version du plan s’applique. 3.   La compagnie conserve le dossier de toutes les modifications apportées au plan de surveillance. Pour chaque modification, le dossier contient: a) la description claire et précise de la modification; b) la justification de la modification; c) le cas échéant, les conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance modifié; d) la date de présentation du plan de surveillance modifié à l’autorité responsable; e) la date de début d’application du plan de surveillance modifié, conformément au paragraphe 2 du présent article.
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