Art. 77

Processus d’approbation

En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 77 Processus d’approbation 1.   L’autorité responsable informe la compagnie de l’approbation du plan de surveillance modifié dans les meilleurs délais, au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données. 2.   Lorsque l’autorité responsable n’approuve pas le plan de surveillance, elle en informe la compagnie dans les meilleurs délais, en expliquant les raisons de la non-approbation afin de permettre à la compagnie de réviser son plan de surveillance. La compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence. La compagnie soumet le plan de surveillance révisé au vérificateur en vue d’une réévaluation, en indiquant les raisons de la non-approbation par l’autorité responsable. Lorsque, après évaluation, le plan de surveillance révisé est jugé conforme aux exigences énoncées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2015/757, la compagnie le soumet à nouveau pour approbation à l’autorité responsable.
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